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Arrêt du 22 octobre 2026 : l’acceptation de la promesse suffit pour obtenir la restitution

Publié le : 04/11/2026 04 novembre nov. 11 2026

La restitution de l’indemnité d’immobilisation ne dépend pas de la levée d’option lorsque le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente a accepté celle-ci et que la condition suspensive de financement n’est pas réalisée. La Cour de cassation l’affirme dans un arrêt de la troisième chambre civile du 22 octobre 2026, n° 24-13.456.

L’acceptation de la promesse déclenche la protection du Code de la consommation

Sur le fondement des articles L. 313-40 et L. 313-41 du Code de la consommation, la Cour de cassation distingue l’acceptation de la promesse unilatérale de vente de la levée d’option. La première suffit à rendre applicables les dispositions protectrices relatives à la condition suspensive d’obtention d’un prêt, tandis que la seconde conduit à la formation définitive du contrat de vente.

Il n’est donc pas nécessaire que l’acquéreur ait levé l’option pour bénéficier de cette protection légale. Lorsque la condition suspensive de financement ne se réalise pas, les sommes versées par avance doivent lui être intégralement restituées. Aucune retenue ni indemnité ne peut alors être pratiquée.

La caducité de la promesse ne permet pas de conserver l’indemnité

Dans cette affaire, la promesse portait sur un bien immobilier vendu au prix de 402 000 euros. Elle avait été conclue sous condition suspensive d’obtention d’un prêt. Une indemnité d’immobilisation de 20 100 euros avait été versée.

L’offre de financement étant intervenue après l’expiration du délai prévu par le contrat, les venderesses avaient refusé de régulariser la vente. Elles entendaient également conserver l’indemnité d’immobilisation.

La cour d’appel avait accueilli leur demande en considérant que les règles protectrices de l’acquéreur ne pouvaient pas s’appliquer en l’absence de levée d’option. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dès lors que le bénéficiaire avait accepté la promesse, l’absence de réalisation de la condition suspensive imposait la restitution intégrale des fonds. La seule caducité de la promesse ne justifiait donc pas la conservation de l’indemnité par les venderesses.

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